Par arrêt du 2 septembre 2014 (6B_445/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P3 13 171 ORDONNANCE DU 24 MARS 2014 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier en la cause X_________, recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé (reprise de la procédure préliminaire ; art. 323 CPP, par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 2 septembre 2014 (6B_445/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P3 13 171
ORDONNANCE DU 24 MARS 2014
Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier
en la cause
X_________, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC, intimé
(reprise de la procédure préliminaire ; art. 323 CPP, par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP)
recours contre l’ordonnance du ministère public du 4 septembre 2013
- 2 - Vu
l’ordonnance de non-entrée en matière de l’office central du ministère public du 5 août 2013 rendue à la suite de la plainte-dénonciation pénale déposée le 30 avril 2013 par X_________ à l’encontre notamment de A_________, agent auprès de la police cantonale, en relation avec une intervention de la force publique du 18 janvier 2013 ; la lettre du 8 août 2013 par laquelle le ministère public a transmis à X_________, à sa demande, copie de la partie principale de son dossier ; l’ordonnance de la chambre de céans du 28 août 2013 déclarant irrecevable, en raison de sa tardiveté, le recours formé par X_________, le 20 août 2013, contre l’ordonnance de non-entrée en matière susmentionnée ; la requête en révision et/ou rectification de l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 août 2013 déposée le 3 septembre 2013 par X_________ faisant notamment état, en référence aux moyens de preuve énoncés devant l’autorité de recours, d’une preuve nouvelle au sens des art. 323 et 410 CPP ; l’ordonnance de l’office central du ministère public du 4 septembre 2013 refusant d’entrer en matière sur la demande de révision et rejetant la requête en rectification ; l’écriture de recours du 13 septembre 2013 par laquelle X_________ a conclu notamment et en substance à l’annulation, sous réserve de nullité, de l’ordonnance du 4 septembre 2013 « rejetant la révision et/ou la rectification de l’instruction », avec suite de frais à la charge de la caisse d’Etat, « [e]n vertu de la garantie de l’assistance judiciaire de l’art. 29 al. 3 Constitution fédérale. » ; la détermination écrite du ministère public du 18 septembre 2013, accompagnée du dossier P3 13 55 ;
Considérant
qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du procureur, donc également contre celle de refus de reprendre la procédure préliminaire (cf. art. 322 al. 2 et 323 CPP, par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP ; art. 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP) ; que peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ; que l’autorité de recours ne doit connaître que de ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références) ;
- 3 - qu’en l’espèce, X_________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance du 4 septembre 2013 (art. 382 al. 1 CPP) ; que son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de ce prononcé (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP), est donc recevable sous cet angle ; qu’à l’instar de la décision de refus de donner suite prévue à l’art. 46 ch. 3 CPP/VS, l’ordonnance de non-entrée en matière ne jouit que d’une force de chose jugée relative, comme cela résulte du renvoi à l’art. 323 CPP, en ce sens qu’elle ne protège le prévenu qu’en l’absence de faits ou moyens de preuve nouveaux (Cornu, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2011, n. 17 ad art. 310 CPP ; ATC P3 11 95 du 30 novembre 2011 ; sur la question de l’autorité de la chose jugée, cf. ATF 125 III 241 consid. 1 ; 123 III 16 consid. 2a ; 121 III 474 consid. 4a ; arrêts 4A_241/2012 du 7 août 2012 consid. 2 ; 6B_406/2009 du 19 mai 2009 consid. 1, cités par l’ATC P3 12 76 du 2 octobre 2012) ; que, par rapport à l’institution de l’art. 410 CPP, qui s’applique aux jugements entrés en force, aux ordonnances pénales, aux décisions judiciaires ultérieures et aux décisions rendues dans une procédure indépendante en matière de mesures, l’art. 323 CPP vise donc une sorte de révision étroite ; que les deux conditions cumulatives posées par cette disposition restreignent le champ d’application de la révision, plus particulièrement en ce qui concerne la condition relative au lien avec le dossier antérieur, dans la mesure où l’art. 323 al. 1 let. b CPP exige que le fait ou le moyen de preuve nouveau n’en ressorte pas, étant précisé que le fait ou le moyen de preuve ne peut être considéré comme nouveau que si l’autorité n’a pas pu en avoir eu connaissance (Roth, Commentaire romand, n. 16 et 19 s. ad art. 323 CPP) ; qu’en l’espèce, en relation avec sa plainte-dénonciation pénale du 30 avril 2013, X_________ avait soulevé divers vices de procédure liés ou consécutifs à l’intervention de la force publique au domicile de sa mère, B_________, le 18 janvier 2013, tels qu’absence de mandat de perquisition, défaut d’information quant aux droits du prévenu, récolte irrégulière de données signalétiques, contenu inexact de certains procès-verbaux d’audition ou encore absence de sa signature au bas du rapport de dénonciation ; que ces griefs ont été traités par l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 août 2013, entreprise par le recours du 20 août 2013 critiquant la méthode ainsi que l’appréciation du ministère public et constatant, entre autres, « simplement des infractions et actes délictueux matériellement commis par les forces de l’ordre, c’est-à- dire : calomnies et diffamations, atteinte à l’honneur, fausses déclarations, délit d’opinion etc… » ; que cette écriture a été encore assortie de doctes considérations en droit pénal, orientées sur les art. 173, 174, 176, 303, 304 et 312 CP, puis 12, 13, 14 et 21 CP ; que, dans sa requête en révision et/ou rectification du 3 septembre 2013, X_________ a affirmé du 5 août 2013 en substance que les moyens de preuve annexés son mémoire de recours du 20 août 2013 présentent un caractère de nouveauté puisqu’il n’a pu s’en prévaloir durant l’instruction (recte : l’enquête préliminaire) du fait que les actes de la procédure, qualifiés de partiels, ne lui sont parvenus que le 9 août 2013 ; que, toutefois, ces éléments étaient connus du ministère public puisque figurant dans
- 4 - son dossier précédent ; que, par ailleurs, les développements et arguments présentés par X_________ sur cette base dans son recours du 20 août 2013, qui avait pour but d’obtenir une modification de l’appréciation juridique opérée par cette autorité, ne sauraient être assimilés à des faits ou moyens de preuve nouveaux et pertinents au sens de l’art. 323 CPP ; qu’au surplus, il incombait à l’intéressé de les faire valoir en temps utile à l’occasion de la précédente procédure de recours, sous peine de ne plus pouvoir les représenter dans le cadre d’un processus de révision (cf. Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 8 ad art. 323 CPP) ; que, dans la mesure où le recourant reproche au ministère public d’avoir eu connaissance tardivement des actes principaux de procédure du fait qu’il ne les lui a communiqués qu’après l’ordonnance de non-entrée en matière, il méconnaît qu’avant ce stade, cette autorité n’avait pas à donner aux parties la possibilité d’exercer leur droit d’être entendu, soit notamment à les interpeller en matière de preuves ou encore à leur permettre de consulter le dossier (cf. arrêts 6B_641/2013 du 12 décembre 2013 consid. 3.2 ; 6B_4/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1 ; 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3.3 ; ATC P3 13 157 du 19 décembre 2013 ; P3 12 194 du 18 février 2013 et P3 12 167 du 28 janvier 2013 consid. 2.1) ; qu’ainsi, même s’il fallait revenir sur d’éventuels vices ayant prétendument affecté l’ordonnance de non-entrée en matière du du 5 août 2013 et pour autant que l’on puisse déduire de son argumentation prolixe que X_________ reproche au ministère public d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière bien qu’il ait ouvert préalablement une instruction, force serait de relever qu’il n’y a aucune trace au dossier d’une ordonnance au sens de l’art. 309 al. 3 CPP et que le ministère public pouvait procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière, comme demander des compléments d'enquête à la police ou procéder à ses propres constatations (arrêt 1B_363/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.2) ; qu’à cet égard, le recourant se méprend lorsqu’il estime qu’il a droit à une restitution de délai selon l’art. 94 CPP pour réentreprendre l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 août 2013 du fait qu’il aurait utilisé une méthode de computation erronée, la seule méconnaissance du droit ne constituant pas en soi un motif suffisant pour justifier une telle restitution (ATF 103 IV 131 consid. 3, cité dans l'arrêt 1B_251/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2; cf. également Stoll, Commentaire romand, n. 10 ad art. 94 CPP et la réf. à l'arrêt 5F_11/2008 du 19 novembre 2008 consid. 4.1) ; qu’il résulte de ce qui précède qu’en refusant d’ordonner la reprise de la procédure préliminaire, l’autorité attaquée n’a aucunement enfreint les dispositions spécifiques de l’art. 323 CPP, celles de l’art. 410 CPP étant clairement inapplicables au type de décision concerné ; qu’enfin, comme rien ne démontre que le dispositif de l’ordonnance du 5 août 2013 ait été peu clair ou incomplet voire en contradiction avec les considérants, il n’y avait nullement matière à une rectification, au sens de l’art. 83 CPP, de la part du ministère public ;
- 5 - qu’il suit de là que le recours doit être rejeté, de même que toute demande d’assistance judiciaire, les prétentions du recourant étant d’emblée vouées à l’échec au vu de ce qui a été relevé (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP) ; que, comme X_________ est débouté, les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il varie entre 90 fr. et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’occurrence, eu égard à la complexité relative de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 500 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ;
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 500 francs, sont mis à la charge de X_________. 3. Toute demande d’assistance judiciaire est rejetée. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 24 mars 2014